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Santé au travail : la surveillance médicale des salariés des particuliers employeurs – Réglementation principale et adaptations temporaires

Vérifié et mis à jour le 25 mars 2021

A la suite des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de médecine du travail, tous les salariés du particulier employeur, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, sont soumis à la surveillance médicale obligatoire.

L’article 22 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur qui prévoit que seuls les salariés à temps complet sont soumis à la surveillance médicale obligatoire n’est plus applicable, car non conforme à la Loi. Le particulier employeur doit donc soumettre son salarié, quelle que soit la durée de son travail au domicile, aux visites médicales réglementaires, étant précisé que le rôle de la médecine du travail est exclusivement préventif (c. trav. art. L.4622-2 et L.4622-3).

La loi du 20 juillet 2011 a prévu qu’un accord collectif de branche puisse définir des modalités adaptées à notre secteur pour la mise en œuvre de cette surveillance médicale obligatoire pour tous les salariés.

Un premier accord important adapté au secteur de l’emploi à domicile a été conclu le 24 novembre 2016. Il s’agit de l’Accord-cadre interbranches relatif aux règles d’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’altération de la santé des travailleurs. Cet accord-cadre collectif a été étendu le 4 mai 2017 pour la branche des salariés des particuliers employeurs. Toutefois, son application nécessite une phase d’expérimentation et les accords de mise en œuvre sont toujours en cours de négociation.

En conséquence, à ce jour, la surveillance médicale des salariés des particuliers employeurs relève toujours du droit commun. Les règles applicables sont celles du Décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.

Pour ce faire, le particulier employeur doit adhérer à un centre de santé au travail interentreprises agréés par la DIRECCTE du département du lieu de travail, auprès de laquelle il pourra obtenir la liste. Le financement des services de santé au travail est entièrement à la charge des employeurs (c. trav. art. L. 4622-6), par le versement d’une cotisation annuelle dont le montant est proportionnel au nombre de salariés et qui varie selon les services de santé.

Les visites médicales obligatoires

Les visites médicales sont réalisées normalement pendant le temps de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites sont pris en charge par l’employeur.

Lorsque ces visites ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail, le temps passé à ces visites est  rémunéré comme du temps de travail effectif.

Elles s’imposent à l’employeur et au salarié qui a l’obligation de s’y rendre.

1. EMBAUCHE

Le particulier employeur doit faire passer au salarié nouvellement embauché une visite d’information et de prévention (ancienne « visite d’embauche ») auprès d’un service de santé au travail.

Cette visite intervient dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste de travail (c. trav. art. L.4624-1 et R.4624-10).

Cette visite n’a pas pour but de vérifier l’aptitude du nouveau salarié à son poste.

Dans le cadre de sa mission de prévention, le professionnel de santé au travail interroge le salarié sur son état de santé, l’informe sur les risques liés à son poste de travail, le sensibilise sur les moyens de prévention à mettre en œuvre et l’informer de son droit de bénéficier, à tout moment, d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Une attestation de suivi est remise au salarié et à son employeur à l’issue de cette visite (c. trav. art. R. 4624-14).

Un dossier médical est ouvert pour le suivi individuel de la santé au travail du salarié. Ce dossier est couvert par le secret médical.

Dispense de visite d'information et de prévention

L’employeur n’est pas tenu de faire passer de nouvel examen d’information et de prévention si, dans les 5 ans précédant l’embauche, le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite et que les conditions suivantes sont réunies (c. trav. art. R. 4624-15) :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu’il a quitté, présentant les mêmes risques d’exposition ;
  • le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi du salarié ou de sa fiche d’aptitude ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail (ex. : aménagement, adaptation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail dans les 5 dernières années.

Ce délai maximum est réduit à 3 ans pour tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent. (c. trav. art. R. 4624-17).

2. VISITES PERIODIQUES

Le particulier employeur doit prévoir le renouvellement de la visite d’information et de prévention.

La périodicité de cette visite est fixée dans l’attestation de suivi en fonction, notamment des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du salarié.

Cette périodicité ne peut pas excéder 5 ans (c. trav. art. R. 4624-16).

3. L'EXAMEN DE REPRISE DU TRAVAIL

Il est obligatoire après :

  • une absence pour maladie professionnelle ;
  • un congé de maternité ;
  • une absence d’au moins 30 jours pour maladie ou accident non professionnel ;
  • une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail.

Le particulier employeur saisit le médecin du travail afin qu’il organise cet examen dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail (c. trav. art. R. 4624-31). En principe, cette visite médicale doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise.

En pratique, ces délais sont compliqués à respecter pour les particuliers employeurs, en raison de l’organisation même des services de santé au travail qui donnent le plus souvent priorité aux visites sollicitées par les entreprises, dès lors où les particuliers employeurs ignorent pour la plupart leurs obligations en  la matière et ne sont pas adhérents du service de santé au travail qu’ils sollicitent. 

Attention :

– Une visite médicale périodique ne peut pas être substituée à l’examen de reprise du travail.

– Le médecin du travail est seul habilité à assurer cet examen et à rendre un avis opposable à l’employeur ; le médecin traitant du salarié ou le médecin-conseil de la Caisse de sécurité sociale dont dépend le salarié ne sont pas compétents en la matière.

– Seul, cet examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail.

 L’examen médical de reprise a pour objet: (c. trav. art. R. 4624-32) :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
  • d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail doit, avant de déclarer un salarié inapte, avoir procédé (ou fait procéder par l’équipe pluridisciplinaire) à un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires (c. trav. Art. L 4624-4). S’il estime toutefois qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, celui-ci doit intervenir dans les 15 jours suivant le premier examen (c. trav. Art. R. 4624-42).

Inaptitude d’un salarié du particulier employeur après un arrêt de travail

A l’issue d’un arrêt de travail, dans le cadre réglementaire de l’examen de reprise  le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à reprendre son emploi. Toutefois, il peut être déclaré apte à exercer d’autres fonctions.

Chez le particulier employeur se posait alors systématiquement la question du reclassement de ce salarié. 

La spécificité du secteur des particuliers employeurs a conduit les négociateurs de l’Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 à traiter du problème de l’inaptitude professionnelle des salariés du particulier employeur de manière pragmatique et pertinente dans l’article 5.2.2 dudit accord, qu’il faut connaître, faire connaître et appliquer.

 

«Article 5.2.2 Inaptitude

Eu égard à la singularité du secteur de l’emploi entre particuliers, notamment à l’exercice de l’activité au sein du domicile privé ainsi qu’à la multi-activité des salariés du secteur, sauf accord exprès du particulier employeur ou de l’assistant maternel, le médecin ne peut effectuer ni étude du poste, ni étude des conditions de travail au domicile privé au sein duquel l’emploi est exercé.

L’inaptitude d’un salarié à un ou plusieurs des emplois définis dans les accords de mise en œuvre est constatée selon les règles définies par la loi et les spécificités prévues à l’alinéa précédent.

Le particulier employeur n’étant pas une entreprise, il ne dispose généralement pas de plusieurs emplois à son domicile. Il ne lui est donc pas possible de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l’avait embauché et à l’exercice duquel le salarié est déclaré inapte.

Le particulier employeur doit donc procéder à la rupture du contrat du salarié déclaré inapte dans le délai de 1 mois suivant l’avis définitif d’inaptitude délivré par le médecin.

Dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), et durant cette période de 1 mois, le salarié pourra bénéficier, après délivrance du formulaire réservé à cet effet par le médecin du travail, d’une indemnité temporaire d’inaptitude dans les conditions prévues par le droit commun.

 À compter de la déclaration définitive d’inaptitude, quelle qu’en soit l’origine, le salarié est informé de son droit à abondement complémentaire du CPF et de la portabilité de celui-ci en cas de rupture du contrat pour inaptitude. Ce droit est prévu dans l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie de la branche concernée.»

 

Pour mémoire, l’article 12 c) de la convention collective des salariés du particulier employeur dispose : « Inaptitude médicale du salarié.

Lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai de 1 mois. »

Cet article n’est donc plus applicable en l’état.

IMPORTANT !

Au regard de la multiplication des contentieux relatifs au suivi médical des salariés travaillant au domicile des particuliers, le S.P.E. vous recommande de rester très vigilant concernant ce sujet et de ne pas hésiter à nous contacter ou à adhérer pour que nous puissions vous accompagner dans vos obligations d’employeurs, notamment en cas d’arrêt de travail prolongé de votre salarié.

RECOMMANDATION :

Par ailleurs, nous sommes informés que nombre de particuliers employeurs rencontrent des difficultés pour faire passer les visites médicales réglementaires, notamment l’examen de reprise du travail.

Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à conserver, précieusement, les preuves écrites de votre ou vos démarche(s) pour solliciter ces visites, si le service de santé au travail n’a pu organiser la visite d’information et de prévention de votre salarié dans les 3 mois de son embauche ou  l’examen médical de reprise du travail dans le délai réglementaire de 8 jours après la fin de l’arrêt de travail.

A SAVOIR : épidémie de covid-19 et médecine du travail

1.REPORT DES VISITES MÉDICALES

Compte tenu de l’absence d’amélioration de la situation sanitaire, les mesures exceptionnelles mises en place par l’État en avril 2020* (cf. Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 et Décret 2020-410 du 8 avril 2020) autorisant le report de certaines visites médicales auprès des services de santé au travail ont été prorogées.

Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020, modifiée par l’ordonnance n°2021-135 du 10 février 2021

Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021

La possibilité de report concerne essentiellement les visites d’information et de prévention (première visite ou renouvellement), sauf pour certaines catégories de salariés* et les visites en suivi individuel renforcé.

Peuvent être reportées  :

  • Les visites devant initialement être réalisées avant le 2 août 2021.
  • Les visites initialement reportées suite à la première ordonnance du 1er avril 2020 et qui n’ont pas pu être tenues avant le 4 décembre 2020.

Pour ces visites médicales, le report est possible jusqu’à un an après l’échéance normale telle qu’elle résulte des dispositions du code du travail et, en tout état de cause, jusqu’au 2 août 2022 au plus tard.

ATTENTION : ces adaptations temporaires de délais ne dispensent pas l’employeur de solliciter les visites médicales obligatoires pour son salarié dans le cadre des délais réglementaires.

C’est le médecin du travail qui décide de reporter – ou non – la visite médicale et communique au salarié et à l’employeur la date à laquelle la visite est planifiée.

NB : les visites de reprise ou pré-reprise restent soumises au délai de droit commun : elles doivent  –  devraient  – se tenir au maximum dans les 8 jours à compter de la reprise du travail. 

Le report de la visite médicale par le médecin du travail ne fait pas obstacle, le cas échéant,  à l’embauche du salarié ou à la reprise du travail (article 3 ordonnance du 2 décembre 2020).

*Pour les salariés des particuliers employeurs, la visite d’information et de prévention doit être réalisée dans les délais réglementaires habituels pour :

  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes
  • les salariés titulaires d’une pension d’invalidité
  • les salariés handicapés
  • les jeunes de moins de 18 ans
  • les employés travaillant la nuit comme les assistantes de vie qui ne dorment pas dans une chambre séparée et doivent surveiller constamment leur employeur.

2. LES COMPÉTENCES DU MÉDECIN DU TRAVAIL SONT TEMPORAIREMENT ÉLARGIES

Jusqu’au 1er août 2021, le médecin du travail peut :

  • prescrire et renouveler des arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la Covid-19,
  • établir un certificat médical pour les salariés « à risque » de développer une forme grave de la maladie en vue d’un placement en activité partielle.

Auteur :

Véronique DAVANT, Présidente du Syndicat des Particuliers Employeurs

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